Loi créant la commission
Créée officiellement le 22 juin 1995 par l’Assemblée nationale, la Commission de la capitale nationale du Québec s'acquitte d'un triple rôle à l’égard de la capitale : contribuer à son aménagement et à son embellissement, en faire la promotion par un programme varié d’activités de découverte et de commémoration, et conseiller le gouvernement du Québec sur la mise en valeur de son statut.
La Commission, organisme parapublic et mandataire du gouvernement, s’appuie sur une équipe multidisciplinaire, dynamique et passionnée. Elle est administrée par un conseil d'administration composé de 13 membres nommés par le gouvernement et représentant divers milieux de la société québécoise.
Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la Commission de la capitale nationale est le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.
Le rôle de l'organisation est clairement défini dans la Loi sur la Commission de la capitale nationale (L.R.Q., c. C-33.1). Ainsi, la Commission « veille à ce que la capitale soit aménagée et développée en mettant en valeur ses attributs de lieu central d'exercice du pouvoir politique et administratif et de symbole national de rassemblement de tous les citoyens du Québec. Elle en assure également la promotion. »
© Éditeur officiel du Québec
RLRQ c C-33.1
Mise à jour : 9 avril 2017
Pour consulter cette législation
Loi sur la Commission de la capitale nationale
CONSIDÉRANT que Québec est la capitale nationale du Québec;
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est instituée la «Commission de la capitale nationale du Québec».
1995, c. 44, a. 1.
2. La Commission est une personne morale.
1995, c. 44, a. 2.
3. La Commission est un mandataire de l'État.
Ses biens font partie du domaine de l'État, mais l'exécution des obligations de la Commission peut être poursuivie sur les biens de celle-ci.
1995, c. 44, a. 3; 1999, c. 40, a. 64.
1995, c. 44, a. 4.
5. Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil d'administration de 13 membres nommés par le gouvernement, dont un président. Deux membres sont nommés sur recommandation de la Ville de Québec; un membre est nommé sur recommandation de la Nation huronne-wendat.
Parmi les membres du conseil d'administration autres que le président, au moins trois doivent résider sur le territoire de la Ville de Québec et au moins un sur le territoire de la Ville de Lévis.
1995, c. 44, a. 5; 2000, c. 56, a. 128; 2016, c. 31, a. 36.
6. Le mandat des membres du conseil d'administration est d'au plus trois ans, sauf celui du président qui est d'au plus cinq ans.
À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction pendant une durée maximale de six mois jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1995, c. 44, a. 6; 2001, c. 67, a. 1.
7. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
Les autres membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1995, c. 44, a. 7.
8. Le président préside les réunions du conseil d'administration. Il est d'office directeur général et à ce titre il est responsable de la gestion de la Commission dans le cadre de ses règlements et politiques.
1995, c. 44, a. 8.
9. Le gouvernement désigne un membre du conseil d'administration pour assurer la présidence du conseil en cas d'absence ou d'empêchement du président.
1995, c. 44, a. 9.
10. Le quorum aux séances du conseil d'administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président du conseil.
1995, c. 44, a. 10.
11. Un membre du conseil d'administration, autre que le président, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président et s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute partie de séance du conseil d'administration au cours de laquelle son intérêt est débattu.
1995, c. 44, a. 11.
12. La Commission peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
1995, c. 44, a. 12.
13. Les membres du personnel de la Commission sont nommés selon le plan d'effectifs et les normes établis par règlement de la Commission. Sous réserve des dispositions d'une convention collective, la Commission détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1995, c. 44, a. 13; 2000, c. 8, a. 113.
CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS
14. La Commission veille à ce que la capitale soit aménagée et développée en mettant en valeur ses attributs de lieu central d'exercice du pouvoir politique et administratif et de symbole national de rassemblement de tous les citoyens du Québec. Elle en assure également la promotion.
La Commission peut exceptionnellement, avec l'autorisation du gouvernement et lorsque des circonstances particulières le justifient, aménager des sites, monuments et biens historiques contribuant au rayonnement de la capitale à l'extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.
1995, c. 44, a. 14; 2001, c. 67, a. 2; 2011, c. 21, a. 226.
2001, c. 67, a. 2.
1995, c. 44, a. 15; 2001, c. 67, a. 3; 2013, c. 16, a. 94.
15.1. La Commission conseille le gouvernement sur l'aménagement et le développement du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec ainsi que de celui des municipalités locales et des municipalités régionales de comté qui en font partie.
2001, c. 67, a. 4.
16. La Commission peut, notamment, pour la réalisation de sa mission:
1° acquérir de gré à gré ou, avec l'autorisation du gouvernement, par expropriation tout bien meuble ou immeuble;
2° construire, louer, entretenir et exploiter des bâtiments, places, parcs, promenades et autres ouvrages;
3° vendre, autrement aliéner ou louer ses biens, y compris consentir des droits réels ou sûretés sur ceux-ci;
4° conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne;
5° solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être attachées soient compatibles avec la réalisation de sa mission;
6° verser une contribution financière à une municipalité ou à un organisme à but non lucratif à l'une des fins mentionnées au deuxième alinéa de l'article 14 ou au troisième alinéa de cet article lorsque le gouvernement a accordé son autorisation ainsi que dans le cadre d'un programme d'information sur la capitale;
7° effectuer des études, des recherches ou des enquêtes.
Toute municipalité ou tout organisme visé à l'article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) a le pouvoir de conclure une entente ou de participer à des projets communs visés au paragraphe 4° du premier alinéa.
1995, c. 44, a. 16; 2001, c. 67, a. 5.
17. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l'étranger, l'un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
1995, c. 44, a. 17.
18. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s'applique pas à un transfert en faveur de la Commission de biens de l'État ou d'un organisme gouvernemental.
1995, c. 44, a. 18.
19. Les ministères, les organismes gouvernementaux, les municipalités et les organismes visés à l'article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) doivent, sur demande, fournir à la Commission les renseignements relatifs à leur effectif ainsi qu'à leurs besoins en espaces ou locaux dans la capitale et ses environs.
1995, c. 44, a. 19.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES, DOCUMENTS ET RAPPORTS
20. L'exercice financier de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
1995, c. 44, a. 20.
3° accorder à la Commission une subvention pour pourvoir à ses obligations.
1995, c. 44, a. 21.
1995, c. 44, a. 22.
23. La Commission soumet au ministre à chaque année, pour approbation, son budget pour l'exercice financier suivant à l'époque et selon la forme et la teneur que le ministre détermine.
1995, c. 44, a. 23.
24. Aucun acte, document ou écrit n'engage la Commission s'il n'est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Commission.
La Commission peut permettre, aux conditions et sur les documents qu'elle détermine, qu'une signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé d'une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n'a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
1995, c. 44, a. 24.
25. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par la Commission, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives lorsqu'ils sont signés ou certifiés conformes par l'une de ces personnes.
1995, c. 44, a. 25.
26. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent ainsi que le plan de développement, divisé en phases annuelles, qu'elle entend réaliser au cours des trois exercices financiers subséquents.
Les états financiers, le rapport d'activités et le plan de développement doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1995, c. 44, a. 26; 2001, c. 67, a. 7.
27. Le ministre dépose les états financiers, le rapport d'activités et le plan de développement devant l'Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
1995, c. 44, a. 27.
28. La Commission doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu'il requiert sur ses activités.
1995, c. 44, a. 28.
29. Les livres et comptes de la Commission sont, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, vérifiés par le vérificateur général.
1995, c. 44, a. 29.
CHAPITRE III.1
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET PÉNALES
29.1. Le gouvernement peut, concernant les propriétés de la Commission ou celles qui sont confiées à sa gestion, adopter un règlement pour:
3° établir les activités qui ne peuvent y être exercées.
Ce règlement peut déterminer les dispositions dont la violation constitue une infraction et fixer le montant de l'amende qui en découle.
2001, c. 67, a. 6.
29.2. La Commission peut conclure avec une municipalité une entente visant l'application du règlement adopté en vertu de l'article 29.1.
2001, c. 67, a. 6.
29.3. La municipalité avec laquelle la Commission a conclu une entente peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d'une infraction prévue au règlement adopté en vertu de l'article 29.1.
2001, c. 67, a. 6.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
30. Tout employé de la Commission qui, lors de sa nomination à la Commission, était fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1995, c. 44, a. 30.
31. L'employé visé à l'article 30 et qui pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion peut requérir du président du Conseil du trésor qu'il lui donne un avis sur le classement qu'il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date où il a cessé d'être fonctionnaire, ainsi que de l'expérience et de la scolarité acquises depuis qu'il est à l'emploi de la Commission.
Si l'employé est muté, le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme lui établit un classement conforme à l'avis prévu au premier alinéa.
1995, c. 44, a. 31; 1996, c. 35, a. 19.
32. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Commission ou s'il y a manque de travail, l'employé visé à l'article 30 a le droit d'être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu'il avait à la date où il a cessé d'être fonctionnaire.
1995, c. 44, a. 32; 1996, c. 35, a. 19.
33. Un employé mis en disponibilité suivant l'article 32 demeure à la Commission jusqu'à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer.
1995, c. 44, a. 33; 1996, c. 35, a. 19.
34. Sous réserve des recours qui peuvent exister en application d'une convention collective, un employé visé à l'article 30 et qui est congédié peut en appeler conformément à l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1995, c. 44, a. 34.
35. (Abrogé).
1995, c. 44, a. 35; 2001, c. 67, a. 8.
36. Le Premier ministre ou tout autre ministre que le gouvernement désigne est responsable de l'application de la présente loi.
1995, c. 44, a. 36.
37. (Omis).
1995, c. 44, a. 37.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 44 des lois de 1995, tel qu'en vigueur le 1er mars 1996, à l'exception de l'article 37, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre C-33.1 des Lois refondues.